R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
5. Dans le cas où l’employé ne reçoit pas de traitement à la date de réception à Retraite Québec de sa demande de rachat visée au deuxième alinéa de l’article 39 de la Loi, le tarif s’applique sur le traitement admissible annuel qui lui aurait été versé à cette date en vertu des conditions de travail qui lui auraient été applicables s’il avait continué à occuper jusqu’à cette date la fonction qu’il occupait le dernier jour de service crédité.
Si cette fonction n’existe plus chez l’employeur, le tarif s’applique sur le traitement admissible annuel que l’employé recevait le dernier jour de service crédité, majoré, du pourcentage de l’augmentation de l’échelle de traitement prévue aux conditions de travail applicables à la classe d’emplois 4 des cadres de la fonction publique entre ce dernier jour et celui de la réception de sa demande de rachat à Retraite Québec.
C.T. 202420, a. 5.
5. Dans le cas où l’employé ne reçoit pas de traitement à la date de réception à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance de sa demande de rachat visée au deuxième alinéa de l’article 39 de la Loi, le tarif s’applique sur le traitement admissible annuel qui lui aurait été versé à cette date en vertu des conditions de travail qui lui auraient été applicables s’il avait continué à occuper jusqu’à cette date la fonction qu’il occupait le dernier jour de service crédité.
Si cette fonction n’existe plus chez l’employeur, le tarif s’applique sur le traitement admissible annuel que l’employé recevait le dernier jour de service crédité, majoré, du pourcentage de l’augmentation de l’échelle de traitement prévue aux conditions de travail applicables à la classe d’emplois 4 des cadres de la fonction publique entre ce dernier jour et celui de la réception de sa demande de rachat à la Commission.
C.T. 202420, a. 5.